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FAQ

Ouverture de la mesure de protection

Où peut-on obtenir des renseignements sur les mesures de protection ?

L’ATMP du Rhône dispose d’un service de soutien aux tuteurs familiaux. Les proches d’un majeur qui sont chargés de la mesure de protection peuvent obtenir des informations. Il en est de même des personnes qui ont un proche vulnérable.

Il est également possible de se renseigner :
• auprès du service d’accueil et de renseignements du tribunal d’instance,
• auprès du service de consultation gratuite des avocats (se renseigner à la mairie, et auprès des tribunaux),
• auprès d’un avocat spécialiste en droit civil.

Qui peut être concerné par une mesure de protection juridique ?

Toute personne dont la maladie, le handicap ou en raison d’un accident voit ses facultés altérées et n’est plus en capacité de défendre seule ses intérêts peut bénéficier d’une mesure de protection.

Quelles sont les conditions de l’ouverture d’une mesure de protection juridique ?

Altération grave des facultés de la personne : altération des facultés mentales de la personne, ET/OU altération de ses facultés corporelles de manière à empêcher l’expression de sa volonté,
• Certificat médical circonstancié impératif, établi par un médecin expert,
• Requête auprès du Juge des contentieux de la protection (tribunal judiciaire ou de proximité),
• Audition obligatoire de la personne à protéger par le Juge des contentieux de la protection, sauf s’il motive la dispense d’audition (grave état de santé du majeur…)

Qui peut demander une mesure de protection juridique ?

Les personnes suivantes forment une requête auprès du Juge des contentieux de la protection :
• la personne elle-même
• son conjoint
• son partenaire de PACS
• son concubin
• les enfants ou les ascendants
• les frères ou les sœurs
• un curateur, puisque une demande de curatelle peut précéder la mesure de tutelle
• un proche du majeur

Toute autre personne (services sociaux, établissements de soins ou médico sociaux…) peut faire un signalement auprès du procureur de la République.

    Qui peut exercer un recours contre la décision du juge ?

    Lorsque le juge ordonne l’ouverture de la mesure, il peut y avoir recours :
    • la personne elle-même
    • son conjoint
    • son partenaire de PACS
    • son concubin
    • les enfants ou les ascendants
    • les frères ou les sœurs
    • un curateur, puisqu’une demande de curatelle peut précéder la mesure de tutelle
    • un proche du majeur

    Lorsque le Juge refuse la mise sous tutelle, le recours ne peut être fait que par la personne qui l’a sollicitée (le demandeur).

      Exercice de la mesure de protection

      Qui peut être chargé de la gestion de la mesure de protection ?

      La personne chargée de la mesure peut aussi être désignée par la personne vulnérable dans le cadre d’un « mandat de protection future ».
      • A défaut, il s’agit du conjoint (non séparé) de la personne protégée qui est chargé de la mesure. C’est l’entourage familial qui est préféré.
      • Le juge peut aussi désigner un proche de la personne protégée: sont alors pris en compte les liens d’affection et de confiance.
      • A défaut, le juge procédera à la nomination d’un professionnel, « le mandataire judiciaire de protection des majeurs ».

        La personne chargée de gérer la mesure est-elle surveillée ?

        Le Juge des contentieux de la protection assure un contrôle lorsqu’il est saisi de requêtes (ouverture de compte, clôture de compte, résiliation du bail d’habitation…) et par le biais des rapports et du compte rendu de diligence remis annuellement.

        Chaque année, le mandataire judiciaire réalise un Compte Rendu de Gestion (CRG) qui est contrôlé par soit un subrogé tuteur/curateur, soit un professionnel désigné par le juge pour cette mission. Une fois le contrôle réalisé un rapport est adressé au juge et un procès-verbal d’approbation ou de non approbation du CRG est dressé. Le mandataire judiciaire est tenu de répondre à toutes demandes formulées dans le cadre de ce contrôle.

        Le Juge des contentieux de la protection peut également demander à tout moment toute information qu’il juge nécessaire à la personne chargée de la mesure de protection.

          Quel est le coût d’une mesure de protection ?

          Lorsque la famille gère la mesure, l’intervention est gratuite.

          Lorsque la mesure est gérée par une association, la personne protégée paie une participation mensuelle si le montant des ressources perçues est supérieur à l’AAH. La participation est alors calculée sur la base des revenus soumis à imposition, des biens non productifs de revenus, des intérêts des livrets et comptes épargne réglementés… Certaines ressources comme les prestations familiales, les allocations logement, la résidence principale … ne sont pas prises en compte.

          Le barème est fixé par le décret n°2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires.

          Pour le reste, l’Association reçoit un financement de l’Etat (dotation globale de fonctionnement).

          Quels sont les effets de la tutelle ?

          La tutelle est une mesure de représentation. Les actes les moins graves (actes conservatoires et d’administration comme par exemple ouvrir un premier compte en banque) sont passés par le tuteur seul. Les actes les plus graves (actes de disposition comme par exemple souscrire un emprunt) doivent être autorisés par le juge. Mais en toutes hypothèses, l’accord de la personne protégée est recherché.

          Quels sont les effets de la curatelle ?

          La curatelle est une mesure d’assistance. Les actes les moins graves (actes conservatoires et d’administration comme par exemple ouvrir un premier compte en banque) sont passés par la personne protégée seule. Les actes les plus graves (actes de disposition comme par exemple souscrire un emprunt) sont passés par la personne protégée et le curateur.

          La curatelle peut être simple : la personne protégée gère seule son compte courant mais le curateur contrôle les actes relatifs aux comptes de placement.

          La curatelle peut être renforcée : le curateur perçoit les revenus de la personne protégée et assure lui-même à l’égard des tiers le règlement de ses dépenses.

          Qu’est qu’un subrogé tuteur/un subrogé curateur ?

          Lorsque le juge a désigné un curateur ou un tuteur, il peut en outre désigner un subrogé tuteur ou curateur qui a pour mission de surveiller les actes passés par le curateur ou le tuteur. Il tient le juge informé.

          Qu’est-ce qu’un curateur/un tuteur ad hoc ?

          Lorsque le curateur ou le tuteur doit passer un acte dans lequel il a un intérêt personnel, le juge peut désigner un curateur ou un tuteur ad hoc qui assistera ou représentera la personne protégée pour l’acte projeté.

          Qu’est-ce qu’un mandat de protection future ?

          Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (les mandataires) à qui elle souhaite confier la gestion de ses intérêts le jour où elle n’en sera plus capable. Il est possible pour des parents d’enfant handicapé de désigner par avance la personne qui sera chargée de la protection des intérêts de leur enfant lorsqu’ils ne pourront plus s’en charger.

          Le mandat peut être passé devant notaire : le mandataire a des pouvoirs étendus (il peut procéder à des actes de disposition). Le mandataire rend des comptes au notaire qui pourra signaler au juge des contentieux de la protection tout acte qui ne serait pas conforme aux intérêts du mandant.

          Le mandat peut être passé sous seing privé : les pouvoirs du mandataire sont limités aux actes d’administration. Tout acte de disposition nécessite l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

          Le mandat prend effet dès que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts.

          Clôture de la mesure de protection

          Les mesures de protection juridique peuvent/doivent-elles être révisées ?

          Les mesures révisées et les mesures ouvertes après le 1er janvier 2009 sont fixées pour une durée de 5 ans maximum. Lorsqu’il s’agit d’une révision de mesure, le juge peut prononcer une mesure plus longue si l’altération des facultés de la personne protégée ne pourra pas connaitre d’amélioration.

          Si elles ne sont plus adaptées, le juge peut être saisi d’une demande d’allègement, de renforcement ou de mainlevée.

          A quel moment la mesure de protection prend-elle fin ?

          Elle peut intervenir :

          au décès de la personne protégée
          • en cas de défaut de révision dans les délais impartis (la caducité)
          • en cas de mainlevée. La personne n’a plus besoin de mesure de protection.

          SAVS

          Faut-il un jugement pour être orienté vers un SAVS ?

          Non, l’accompagnement par un SAVS est un libre choix, une libre adhésion de la personne accompagnée qui dispose d’une notification établie par la CDAPH de son Département (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées)

          Comment faire pour bénéficier d’un suivi par un SAVS ?

          Il faut disposer d’une notification établie par la CDAPH de son Département (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées).

          Cette notification peut être demandée par la personne qui souhaite être accompagnée ou par un tiers.

          Il faut ensuite que le SAVS s’engage dans l’accompagnement ; cette décision est prise généralement par une commission d’admission propre à chaque SAVS, en tenant compte de certains critères, à nouveaux propres à chaque SAVS.

          Il faut enfin l’adhésion de la personne qui va être accompagnée. Cette adhésion prenant généralement la forme d’un contrat.

          Dans quel domaine peut-on être aidé par le SAVS ?

          Le SAVS de l’ATMP du Rhône précise, dans son projet de service, les 8 domaines dans lesquels il peut offrir un accompagnement :

          • Le logement

          • Les démarches administratives

          • Le soutien à la démarche de soins

          • Activités et vie professionnelle : insertion professionnelle, bénévolat, loisirs occupationnels

          • Relations sociales, familiales et soutien à la parentalité

          Qui décide de l’arrêt d’un accompagnement par le SAVS ?

          De la même manière que la mise en place de l’accompagnement est une libre adhésion de la personne accompagnée, qui signe un « contrat d’accompagnement » ; l’arrêt peut être décidé soit par la personne accompagnée, soit par le SAVS (par exemple en cas de non-respect des engagements pris à la signature du contrat).

          L’équipe est cependant soucieuse que les arrêts d’accompagnement soient discutés avec les personnes accompagnées, et si possible une décision partagée.

          Une personne suivie par un SAVS, peut-elle disposer aussi d’une mesure de protection ?

          Oui, car il s’agit de deux dispositifs différents :

          La protection juridique est contraignante et le résultat d’une décision judiciaire. Elle vise à la protection des biens et de la personne, par le biais d’une assistance (curatelle), ou d’une représentation (tutelle).

          L’accompagnement social est librement consenti, et se matérialise par un contrat. Il vise à accompagner la personne dans les domaines de l’emploi, du logement, de la santé…

           

          Mesure de protection et santé

          La personne protégée peut-elle choisir son médecin traitant ?

          Le choix du médecin incombe à la personne protégée quelle que soit la mesure de protection.

          La personne protégée peut-elle accéder à son dossier médical ?

          La personne protégée sous curatelle est seule à pouvoir obtenir communication de son dossier médical. Le tuteur peut obtenir communication du dossier médical de la personne protégée sans accord de celle-ci.

          La personne protégée peut-elle donner seule son consentement aux soins ?

          La personne protégée, quelle que soit la mesure de protection, est seule à pouvoir donner son consentement aux soins.

          En matière de tutelle, le consentement de la personne protégée doit être systématiquement recherché si elle est apte à l’exprimer. Le consentement à l’acte de soin doit être donné par la personne en tutelle mais exprimée par le tuteur.

          Le seul consentement du tuteur doit demeurer exceptionnel.

          La personne protégée peut-elle donner son sang ?

          L’interdiction du don du sang concerne uniquement les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne. Ainsi, toute personne en curatelle (y compris en curatelle renforcée) peut donner son sang. Ce n’est pas le cas des personnes en tutelle.

          La personne protégée peut-elle désigner une personne de confiance ?

          Une personne de confiance assure un accompagnement dans les démarches médicales et est consultée en cas de décision médicale à prendre dès lors que la personne ne peut plus émettre un avis.

          La personne protégée sous curatelle peut désigner seule une personne de confiance.

          La personne protégée sous tutelle ne le peut pas. Si elle avait désigné une personne de confiance avant l’ouverture de la mesure de protection, le juge se prononce sur la validité de cette désignation.

          La personne protégée peut désigner une personne de confiance pendant la mesure avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.

          Mesure de protection et droits

          La personne protégée doit-elle être assistée ou représentée dans les actes strictement personnels ?

          Les actes strictement personnels (déclaration de naissance d’un enfant, reconnaissance d’un enfant, exercice de l’autorité parentale…) doivent être passés par la seule personnes protégée.

          La personne protégée peut-elle se marier librement ?

          La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de maariage de la personne protégée qu’il assiste (curatelle) ou représente (tutelle).

          La personne protégée peut-elle divorcer ?

          Les personnes en tutelle ou curatelle peuvent désormais se marier, se pacser ou divorcer sans l’autorisation préalable d’un juge, en informant leur tuteur ou curateur mais les personnes chargées de la mesure de protection auront la possibilité de s’y opposer si les circonstances l’exigent.

          La personne protégée peut-elle conclure un PACS librement ?

          Les personnes en tutelle ou curatelle peuvent se pacser sans l’autorisation préalable d’un juge, en informant leur tuteur ou curateur mais les personnes chargées de la mesure de protection auront la possibilité de s’y opposer si les circonstances l’exigent.

          La personne protégée a-t-elle le droit d’aller et venir librement ?

          Quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée peut aller et venir librement. Cependant, la personne protégée peut être hospitalisée d’office en cas de troubles compromettant l’ordre public.

          Le logement est-il protégé ?

          La personne protégée choisit son lieu de vie.

          La résidence principale mais encore la résidence secondaire et les meubles meublants sont protégés. Pour en disposer (vente ou résiliation du bail), il faut une autorisation du juge.

          Si la personne protégée est contrainte de partir vivre en établissement, il faut, outre l’autorisation du juge, un avis médical.

          La personne protégée sous mesure de protection peut-elle voter ?

          La réforme de la protection juridique des majeurs prévoit que quelle que soit la mesure de protection, la personne protégée conserve son droit de vote.

          Cependant, le juge se prononce sur la capacité de la personne protégée à voter.

          Quelle est la différence entre actes de disposition et actes d’administration ?

          L’acte de disposition est un acte qui engage le patrimoine de la personne protégée pour le présent ou pour l’avenir par une modification de son contenu, une dépréciation de sa valeur ou une altération des prérogatives de son titulaire. Exemple : la donation.
          • L’acte d’administration est un acte d’exploitation et de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée qui ne présente aucun risque anormal. Exemple : placement sur un compte épargne.
          • La distinction est parfois difficile à opérer : c’est ainsi que le décret n° 2008-1484 du 22/12/2008 propose une liste.

          Où trouver la liste des médecins experts ?

          Le site internet de la Cour d’appel de Lyon propose des listes d’experts (en santé, en finance…).

          Cette liste peut être obtenue dans le cadre du soutien aux tuteurs familiaux proposé par l’ATMP du Rhône.

          ATMP du Rhône