Le cadre légal

Le service de protection juridique des majeurs est chargé de la mise en œuvre des mesures qui lui sont confiées par les juges des tutelles.

Le SPJM voit son action encadrée par plusieurs grands textes :

– la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.

– la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

– la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Son intervention est globale : tout à la fois juridique, administrative et sociale.

Pourquoi protéger un majeur ?

> Le principe : la capacité.
Toute personne majeure dispose de la pleine capacité c’est-à-dire est apte à passer les actes de la vie civile.

> Le besoin de protection :
Cependant, certaines personnes doivent être protégées :
– La protection d’un majeur peut être assurée hors mesure de protection juridique grâce à des outils classiques tels que les procurations, les régimes matrimoniaux , le PACS…
– Si ces outils sont insuffisants, une mesure de protection juridique peut être mise en place : tel est le sens du principe de subsidiarité. La mesure suppose cependant qu’une altération des facultés mentales ou des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté soit médicalement constatée (article 425 du code civil). La mesure doit donc être nécessaire du fait d’un handicap « mental », d’un handicap « physique », de handicaps « pluriels », d’une dépendance due au grand âge, d’une conduite addictive… Les mesures pour prodigalité, intempérance et oisiveté ont disparu avec la réforme de la protection juridique des majeurs. Les personnes rencontrant des difficultés sociales ou économiques sont prises en charge par des dispositifs d’accompagnements adaptés (MASP et SAVS).

Comment protéger un majeur ?

La mesure doit être proportionnelle à l’altération des facultés de la personne. C’est ainsi que l’on distingue trois mesures de protection :

la sauvegarde médicale : Il s’agit d’une mesure temporaire décidée en urgence. Un médecin qui constate lors des soins que la personne ne peut plus exprimer sa volonté et pourvoir à ses intérêts du fait d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles fait une déclaration auprès du procureur de la République. Ce dernier inscrit la mesure sur un registre spécifique.

la sauvegarde de justice avec mandat spécial : La sauvegarde de justice est une mesure de protection de la personne majeure qui a besoin d’être protégée de manière temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés. La sauvegarde peut être décidée pour la durée de l’instance c’est-à-dire en attendant qu’une mesure plus lourde soit mise en place. Le majeur ne peut plus passer les actes pour lesquels le mandataire est désigné.

la curatelle : La curatelle est ouverte lorsqu’une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
La curatelle peut être simple : le majeur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration mais doit être assisté du curateur pour les actes de disposition. Il gère seul son compte courant mais le curateur contrôle les actes relatifs aux comptes de placement.
La curatelle peut être renforcée : comme dans la curatelle simple, le majeur accomplit seul les actes conservatoires et d’administration mais doit être assisté du curateur pour les actes de disposition. En ce qui concerne les comptes, le curateur gère seul les revenus : il les perçoit et règle les factures. L’excédent est laissé à la disposition du majeur. Le juge peut aménager la mesure de curatelle en énumérant certains actes que le majeur peut passer seul ou inversement certains actes pour lesquels le concours du curateur est nécessaire.

la tutelle : La tutelle est ouverte lorsqu’une personne, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile. Pour les actes conservatoires et d’administration, le tuteur agit seul. En revanche, une autorisation du juge des tutelles est nécessaire pour les actes de disposition.

Quelle est la procédure de mise sous mesure de protection ?

La procédure commence par une demande de mise sous protection auprès du juge des tutelles par la personne qu’il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Toute autre personne peut faire un signalement auprès du procureur de la République qui juge de l’opportunité de transmettre la requête au juge des tutelles. Avec la réforme, le juge des tutelles ne peut plus se saisir d’office pour l’ouverture d’une mesure.
La demande doit être accompagnée d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur liste auprès du procureur de la République.
Par principe, la personne à protéger est auditionnée ainsi que le requérant.
Puis le juge statue sur la demande dans un délai maximal d’un an.
Le juge prend sa décision et met en place une mesure.
Un recours peut être formé devant la Cour d’appel contre la décision rendue per le juge des tutelles.
La mesure est mentionnée au Répertoire civil et sur l’acte de naissance du majeur.

Quel est le cadre de la mesure ?

Le juge décide s’il y a lieu de mettre en place une mesure, choisit le type de mesure, sa durée, ses modalités.
Par principe, la mesure est confiée à la famille ou à un proche.
A défaut, le juge la confie à un professionnel. Le majeur finance alors la mesure de protection en fonction de ses ressources.
La mesure prend fin en cas de mainlevée (retour à la pleine capacité juridique), de décès, de transfert (la mesure existe toujours mais est confiée à un autre tuteur ou curateur).


 
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